top of page
Photo du rédacteurYann `Prevost

Engagisme : Plainte déposée pour crime contre l'humanité

Dernière mise à jour : 4 févr.



Pendant près d’un siècle (de 1828 à 1933), et afin de pallier les conséquences de l'abolition de l'esclavage, des dizaines de milliers de ressortissants indiens, notamment, ont été transportés vers les territoires d'outre mer, appelés encore colonies, contre la promesse d'une vie prospère, où ils ont le plus souvent subi des traitements indignes pour fournir une force de travail gratuite ou quasi-gratuite , dans un système structuré que les historiens s’entendent à qualifier de « esclavage sous contrat » ou « esclavage prolongé. »


Notre Cabinet a été sollicité pour accompagner le combat judiciaire de Monsieur Abady EGATA-PATCHE et de l'Association POUR LA MEMOIRE DE CREVE COEUR pour que soit reconnu le crime contre l'humanité qui fut commis contre la population dite des "Engagés".

La plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 juillet 2022 devant le Tribunal judiciaire de Saint Denis (La Réunion) vient convoquer les prérogatives du Juge judiciaire comme garant des libertés et du respect de la législation pénale, pour faire émerger la vérité sur un passé douloureux qui n’a pas seulement marqué l’histoire de La Réunion, mais a fondé les débordements discriminants qui ont suivi et qui ont marqué la mémoire des descendants de la communauté des engagés indiens, appelés familièrement « les malbars », dont certains se sont mobilisés pour les dénoncer devant la Justice.


L’Histoire, le progrès social et la Justice réclament aujourd’hui que soient reconnues la réalité de la souffrance des engagés, de leurs descendants, et la faute collective d’une communauté française qui a érigé en système, pendant près d’un siècle, l’exploitation et l’asservissement de travailleurs venus de la côte du Coromandef (Sud-Est de l’Inde) pour remplacer dans les territoires d’outre-mer et particulièrement à LA REUNION, la main d’œuvre d’esclaves qui venait d’être affranchie.


L’actualité récente démontre que la lutte pour l’égalité n’est jamais aussi efficace que lorsqu’elle est portée par l’opinion publique, à travers la mobilisation de la société civile, pour dépasser la volonté politique qui demeure inerte par crainte que la reconnaissance de l’existence d’un préjudice irréparé provoquerait un réveil des antagonismes passés.

Pourtant, nommer les discriminations ainsi que leur cause pour ensuite leur appliquer les incriminations pénales lorsqu’elles sont prévues, est loin de venir aggraver les antagonismes, bien au contraire.

L’opinion publique, évoquée plus haut, n’est jamais que le fruit de son époque ; or, en organisant et en autorisant des traitements inhumains dirigés contre des ressortissants indiens (autrement appelés « coolies ») afin de compenser les conséquences de l’abolition de l’esclavage intervenue par voie de décret le 27 avril 1848, puis par la loi de 27 décembre 1848, les responsables de ces actes sont devenus également les responsables de la formation et de la propagation des idées racistes et discriminatoires qui ont perduré, au-delà de la fin de l’engagisme, pour tourmenter les descendants des engagés, en particulier, mais aussi tous les groupes appelés « minorités » qui partagent avec eux le poids des discriminations.

La plainte déposée ne répond pas simplement à un devoir de mémoire, mais bien plus à un devoir de justice qui, devant l’ampleur des souffrances causées et leur répercussion dans le temps, relève de l’incrimination imprescriptible et universelle de crime contre l’humanité.


L'Histoire a permis de faire le lien entre le sort des engagés et la pratique de l'esclavage, comme sa prolongation, dissimulée derrière une prétendue légalité. Il reste maintenant à la Justice, d'accepter d'y appliquer de Crime contre l'humanité.


Il est pour cela rappelé que sur le territoire de l’Ile de La Réunion, la première abolition de l’esclavage, votée par la convention nationale le 16 pluviôse an II (4 février 1794), ne fut pas appliquée et l’esclavage y fut maintenu dans son intégralité pendant la période révolutionnaire.  

 

Dans toutes les colonies françaises, Napoléon Bonaparte rétablira l’esclavage en l’an 1802. Le 27 avril 1848, le gouvernement provisoire de la Seconde République adopte finalement le décret ordonnant l’abolition de l’esclavage en ces termes : 

 

« Le Gouvernement provisoire, 

 

Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité. 

 

Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres, 

 

Décrète : 

 

Art. 1er. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits. 

 

2. Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé. 

 

3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français sur la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendances et en Algérie. 

 

4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative. 

 

5. L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. 

 

6. Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée nationale. 

 

7. Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République. 

 

8. A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français. 

Néanmoins les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don de mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour ou leur possession aura commencé. 

 

9. Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret ». 

 

Il fallut attendre la nomination de Joseph Napoléon Sarda, dit Sarda-Garriga, comme « Commissaire général de la République » pour La Réunion lequel avait pour mission explicite de mettre en application le décret du 27 avril 1848, abolissant immédiatement l’esclavage dans toutes les colonies françaises. 

 

Le 20 décembre 1848, Sarda-Garriga proclame son discours d’affranchissement des 68 000 esclaves recensés sur l’Ile de La Réunion, ce qui marque l’entrée en vigueur sur le territoire de l’abolition de l’esclavage. 

 

En conséquence, l’abolition ayant été proclamée en 1848, l’esclavage était bien incriminé à partir de cette période.

 

Toutefois, l’abolition progressive de la traite et de l’esclavage dans les colonies européennes a conduit les autorités à faire appel à des travailleurs étrangers en Asie et en Afrique pour satisfaire les besoins en main-d’œuvre des colonies.

 

Ainsi, par le biais du système de l’engagisme, plusieurs millions de travailleurs émigrent pour les colonies européennes d’Amérique, du Pacifique et de l’océan Indien. En échange de la promesse d’une vie meilleure, ils signent un contrat d’engagement dont la durée varie selon l’origine et la colonie d’accueil.

 

En 1856, Napoléon III, sous la pression des planteurs, autorise pour la France le système dit du « rachat préalable » d’esclaves pour augmenter les possibilités de recrutement d’engagés. Le processus de rachat ainsi officialisé est assorti d’un affranchissement censé garantir la moralité et la légalité des opérations.

 

À La Réunion, il fut également décidé de compenser le manque de main d’œuvre dont la source s’était tarie par l’entrée en vigueur de l’abolition de l’esclavage. 

 

Deux réservoirs principaux de main-d’œuvre intéressèrent alors particulièrement la Réunion : 

·       D'une part, l'Afrique et ses satellites (Madagascar et les Comores) constituèrent la ressource la plus anciennement exploitée.

·       D'autre part l'Inde, en raison de son formidable potentiel démographique, retint l'attention des planteurs-sucriers.  

 

En puisant tour à tour dans l'un et dans l'autre selon les difficultés suscitées par le conflit avec l'Angleterre, l'Île parvint à établir un courant migratoire encadré, à la réglementation pas toujours respectée. Ainsi que le souligne l'historien Xavier Le Terrier, le recours à ces travailleurs permit à l'activité sucrière de faire « le plein de main-d’œuvre » et de passer sans encombre le cap de l'abolition de l'esclavage.  

 

Toutefois, à partir de la fin des années 1850, la multiplication des méthodes douteuses dans le recrutement de travailleurs de la côte d'Afrique contribua à compromettre l'importation de main d’œuvre étrangère : en 1859, sous la pression anglaise, le gouvernement français décida de mettre un terme au recrutement de travailleurs originaires du bassin africain oriental.  

 

En 1862, cette mesure fut étendue à la côte occidentale de l'Afrique. Si l'autorisation de recruter en Inde, octroyée par l'Angleterre à la Colonie en 1860, compensa avantageusement la perte du foyer de recrutement de travailleurs originaire d'Afrique, les abus perpétrés dans ce cadre par les agents recruteurs et ceux fréquemment constatés dans les exploitations sucrières réunionnaises poussèrent l'Angleterre à fermer les vannes de l'immigration indienne à destination de La Réunion. 

 

La fin de l'engagisme indien fut prononcée avant la fin du XIXe siècle, après qu'il eut été remis en cause par la suspension de l'accord franco-britannique en 1882, mais cela n'empêcha pas la poursuite d'un afflux de travailleurs originaires de l'Inde.  

 

Au contraire, elle encouragea certainement l'immigration des Chinois de la région de Canton au début du XXe siècle.  

 

Le dernier convoi d'engagés n'arriva qu'en 1933, mais c'est toutefois la source de la communauté actuelle qui « a fait son chemin ». L’entre-deux-guerres verra une réforme fondamentale en termes d’attributions de compétences du Service de l’Immigration qui gère les flux d'entrées vers La Réunion. Le Service de l’Immigration (précédemment confié au Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre) a été transféré, à la suite d’un rapport de la mission d’inspection des Colonies de 1937, à l’inspection du Travail. Ce service comprend alors, en dehors de son chef, 9 syndics ainsi qu'un interprète malgache qui s’occupe également des matricules générales où sont notées les mutations survenues dans les syndicats et concernant les immigrants. Cette réforme permet de disposer d’un état des lieux des derniers migrants présents à La Réunion. Le nouveau service ne s’occupera alors que de ces groupes, cités dans le document : 

 

« 1° - Des immigrants malgaches de race Antandroy introduits à La Réunion de 1922 à 1927 et qui se sont rengagés dans le pays. Ils sont au nombre de 648 et leur régime de travail est fixé par le décret du 22 septembre 1925.  

 

2° - Des immigrants soumis au décret de 1887 comprenant 35 somalis et arabes du Yemen et 146 indiens, comoriens et cafres.  

 

3° - Des immigrants rodriguais en très petit nombre. La majeure partie de ces immigrants, décimés par le paludisme et le béribéri, est retournée à Rodrigue. Le Service de l’Immigration n’a en principe qu’à passer les contrats avec les employeurs et à s’occuper des rapatriements. Il s’occupe activement d’arbitrer et d’apaiser autant que possible les conflits qui peuvent s’élever entre engagistes et engagés ».

 

Les historiens s’accordent à considérer que cette réforme marque la fin de l’engagisme tel que fondé au XIXe siècle. Le déclenchement de la seconde Guerre Mondiale, qui coupe par la suite La Réunion des relations avec les autres pays de la zone, achève cet épisode majeur du peuplement. 

 

En outre, les travailleurs indiens ne retournèrent pas dans la péninsule et s'établirent sur place. 


Pourquoi pourrait on qualifier l'engagisme de crime contre l'humanité ?


A.    L’engagisme, un crime contre l’Humanité

 

1.     Sur l’assimilation de l’engagisme à l’esclavage 

 

Sur la convention de 1861 : L’immigration indienne est réglementée et supervisée par les autorités britanniques, notamment dans le cadre des conventions franco-britanniques de 1860-1861. 

 

Ces conventions autorisent les Français à embarquer des travailleurs engagés sujets de Sa Majesté britannique soit dans les ports français, soit dans les ports anglais de l’Inde en respectant une réglementation stricte notamment en matière de transport. 

 

Ces conventions ont incontestablement eu pour objet de prolonger la possibilité d’exploiter la main d’œuvre que constituaient les esclaves, en en leur attribuant un statut relevant de la liberté contractuelle lorsqu’en réalité ils étaient cela maintenus sous une forme d’esclavage déguisé :

 

« Slavery, although in a modified form, if compared to what it was before, continued until 1848, when it was abolished by law, but in reality, has never ceased, as, up to the present day, notwithstanding the existence of the Convention of 1861, it has been carried on with the approbation of the French authorities »[1]

 

Sur les contrats : En échange de la promesse d’une vie meilleure, ces travailleurs signent un contrat d’engagement qui les lie à leur engagiste. Le contrat précise la durée d’engagement qui ne peut excéder cinq années, les conditions de travail, le salaire et les modalités de rapatriement.

 



 

Contrat d’engagement de travail. Imprimé. Coll. Archives départementales de La Réunion

 

Le contrat d’engagement est le plus souvent composé des clauses suivantes :

 

« Contrat d’engagement de travail

 

Cejourd’hui, vingt Juin

 

Mil huit cent soixante-et-un

 

Par-devant nous, Jean Burquez, Agent d’émigration à Pondichéry, assisté des [noms illisibles], témoins requis aux termes de l’article 8 § 4 du décret du 27 mars 1852 a comparu : le nommé Mounoussamy, fils de Appassamy, âgé de 22 ans, cultivateur, demeurant à Madurai.

 

Lequel nous a déclaré consentir librement et de son plein gré à partir pour l’île de la Réunion, pour y contracter l’engagement de travail ci-après détaillé, et présenté par MM, EATON, ERNY et Cie au profit de l’habitant qui lui sera désigné à son arrivée dans la colonie.

 

Les conditions d’engagement de travail sont les suivantes :

 

ARTICLE PREMIER

Le nommé Mounoussamy s’engage tant pour les travaux de culture et de fabrication sucrière, etc., que pour tous autres d’exploitation agricole et industrielle, auxquels l’Engagiste jugera convenable de l’employer, et généralement pour tous les travaux quelconques de domesticité.

 

ART. 2

Le présent engagement de travail est de cinq années consécutives, c’est-à-dire de soixante mois, chaque mois composé de vingt-six jours de travail effectifs et complets : les gages ne seront dus qu’après les vingt-six jours de travail.

 

La journée de travail ordinaire sera celle établie par les règlements existant dans la colonie. À l’époque de la manipulation, l’engagé sera tenu de travailler suivant les besoins de l’établissement où il sera employé, et l’usage adopté à cet effet.

 

ART. 3

L’engagiste aura droit de céder et de transporter, quand et à qui bon lui semblera, le présent engagement de travail contracté à son profit.

 

ART. 4

L’engagé sera logé sur l’établissement où il sera employé. Il aura droit, de la part de l’engagiste, aux soins médicaux, à sa nourriture, laquelle sera conforme aux règlements et à l’usage adopté jusqu’à ce jr pour les engagés indiens.

 

Bien entendu que toute maladie contractée par un fait étranger, soit à ses travaux, soit à ses occupations à l’établissement, sera à ses frais.

 

ART. 5.

L’engagé subira pour chaque jour d’absence ou cessation de travail sans motif légitime, indépendamment de la privation de salaire pour cette journée, la retenue d’une seconde journée de salaire à titre de dommages-intérêts.

 

ART. 6.

Le salaire de l’engagé est de six francs par mois de vingt-six jours de travail, comme il est dit à l’article 2, à partir de huit jours après son débarquement dans la colonie.

 

Moitié de cette somme lui sera payée fin de chaque mois, l’autre moitié le sera fin de chaque année.

 

ART. 7.

L’engagé reconnaît avoir reçu en avance de MM. EATON, ERNY ET Cie, la somme de trente-six francs en espèce, ainsi que douze francs pour divers frais à son compte. Ces quarante-huit francs seront retenus sur le règlement à intervenir fin de l’année de travail pour la moitié des salaires.

 

ART. 8.

Après l’expiration des cinq années de travail, l’engagé aura droit au passage de retour pour lui, sa femme et ses enfants non adultes, conformément à l’esprit de l’article 2 § 1er du décret du 13 février 1852.

 

ART. 9.

Tous les ans, à la fin de l’année, un congé de quatre jours sera accordé à l’Indien pour célébrer la fête du Pongol.

 

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, que nous avons signé avec les témoins ci-dessus dénommés, dont expédition a été remise aux parties contractantes pour servir et valoir ce que de droit.

 

Ainsi signé en malabar [termes illisibles] et en français Jean Burguez

Pour l’agent d’émigration ».

 

À côté de ces contrats d’engagement, les engagés disposaient d’un Livret d’immigration, soit une sorte de papier d’identité. Il leur était ainsi interdit de quitter leur commune sans être en possession de ces Livrets. Or, les Livrets étaient détenus par les engagistes, qui refusaient souvent de les leur communiquer, afin de les asservir et les empêcher de partir, et ce quand bien même leur contrat de travail soient arrivés à échéance.




Livret d’un engagé – Lazaret Grande Chaloupe


Un consentement forcé : Ces travailleurs sont recrutés parmi des esclaves affranchis dont la situation nouvelle les avaient placé dans l’errance et qui étaient menacés des condamnations pour vagabondage, comme parmi une population d’hommes et de femmes libres qui étaient séduits par la promesse d’une amélioration de leur vie.

 

En effet, le Code pénal de 1810 prévoyait que le vagabondage est un délit puni de plusieurs mois d’emprisonnement. Après avoir subi leur peine, les vagabonds devaient demeurer en tout état de cause, à la disposition du gouvernement pendant le temps que celui-ci déterminera[2].

 

Toutefois, les travaux historiques nombreux ont permis de révéler que leur consentement était soit biaisé (« they are well fed and plied with drink for ten or fifteen days, at the end of which time they are turned out ready to appear before the Consular Agent »[3]), soit totalement obtenu sous la contrainte (« numbers of boys and young women were claimed after they had got into the dépôt, by their fathers and husbands »[4])[5].

 

Et alors que la liberté contractuelle aurait dû s’accompagner d’une faculté de retrait pour les engagés, il s’avère là encore que ce droit ne leur était pas reconnu en réalité, puisque le travailleur :


« is obliged not only to repay the « advance » that was put into his hands when he first passed through its portal, but he must refund the Emigration Agent a proportionate cost of his living during his incarceration »[6].

 

La privation de liberté a commencé avant même le départ de ces futurs travailleurs à La Réunion car si

 

« much care and attention are bestowed upon the emigrants when they are once safely housed within the dépôt; but the act of thus incarcerating (for they are incarcerated) is in itself a very questionable interference with the liberty of the subject »[7].

 

De la même manière, l’engagisme dans l’océan Indien s’apparente à une véritable traite déguisée. Les soi-disant engagés de la côte orientale d’Afrique sont capturés dans leurs villages, réduits en esclavage et vendus aux négociants français et britanniques.

 

Sur la durée de l’engagement : Si la Convention de 1861 prévoit que la durée d’un engagement ne pouvait excéder 5 années, la réalité en est tout autre puisque :


« An Indian is induced, while under the influence of drink, or by the tempting of ready-money, and not unfrequently by threats, to re-engage with his old master, months, and even years, before the expiration of his contract »[8].


De la même manière, la Convention de 1861 précise que les indiens immigrés ne peuvent travailler plus de 9 heures et demi par jour, ou plus de six jours sur sept. Or, les rapports montrent que :

 

« These rules are neither observed not enforced, nor do I believe that there is a single planter who conforms to them. An aggravated case lately came under my immediate observation where it was proved that the Indian immigrants (the weak as well as the able-bodied) were forced to work fifteen hours per diem – this breach of the law being perfectly well known to the authorities »[9].

 



Engagés indiens – Lazaret Grande Chaloupe

 

Sur les plaintes : Les registres des plaintes déposées par les indiens immigrés font état de plus de 600 plaintes déposées, la majorité des plaintes étant relatives aux salaires non versés, aux mauvais traitements et à l’absence de soins ou encore à la rétention des Livrets par les propriétaires empêchant toute émancipation (« Complaint that his engagement has expired for the last three months. When solliciting his livret, engagiste tore it in two pieces »[10])[11]. La plupart des engagés demandaient à être rapatriés dans leur État d’origine, tant leur situation à La Réunion était insupportable.

 

Ces plaintes se présentent sous la forme d’un tableau où sur chaque case apparait le nom de l’engagé, c’est-à-dire le plaignant, celui de son engagiste, de la nature de sa plainte, les remarques des autorités locales ainsi que celles du Commissaire britannique.

 

 




 


 

Ces plaintes déposées malgré les craintes de sanctions, démontrent un régime général abusif, des mauvais traitements quotidiens et un asservissement total des engagés.

 

De surcroît, tout était mis en œuvre pour que les engagés craignent de porter plainte, soit officieusement par des représailles, mais également officiellement, le décret de 1987 portant réglementation de l’immigration à La Réunion prévoyant que :

 

« Tout immigrant qui, à l’occasion des faits ayant trait à sa condition d’engagé, porte de mauvaise foi contre son engagiste, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité étrangère, une plainte qui, d’après information judiciaire ou enquête administrative est reconnue fausse ou mal fondée par l’autorité judiciaire, est puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 à 25 fr ou de l’une de ces deux peines seulement […] »[12].

 

Aussi,

 

« Frappés par les régisseurs, les engagés peuvent faire appel à la justice coloniale pour défendre leurs droits, mais il leur est difficile de se faire entendre car les juges sont imprégnés d’une mentalité coloniale hostile aux Asiatiques »[13].

 

Sur les salaires : Le salaire des engagés leur est versé avec de nombreux mois de retard, voire ne leur était pas versé du tout. Or, par crainte de représailles, très peu de plaintes sont déposées :

 

« Their pay was always six or eight months in arrears, and that if they asked for regular payment they were put in prison. […] The proprietors owed them money but they made no complaint to the British Consul as they wished to return to their country as soon as they could »[14].

 



XXIII, Distribution de vivres aux engagés [Réunion]. Cliché Chatel. 1900. Impression photomécanique.In Notice sur la Réunion, réd. sous la dir. de A. G. Garsault, Paris, J. André, 1900, pl. XXIII.Coll. Musée historique de Villèle


Sur l’absence de sanctions : Si la Convention de 1861 prévoit certaines règles pour encadrer le recrutement de ces engagés, il importe de relever que ces règles ne furent généralement pas respectées, et ce notamment en raison de l’absence de sanctions prévues. BOWNESS FISCHER décrit ainsi que :

 

« The penalties which are held over his head by the English law are not very severe, but those with which he is threatened by the French law are simply ridiculous »[15].

 

Des relevés mettent également en avant que les engagés se font maltraiter. Peu d’entre eux osent porter plainte par crainte de représailles, mais également les sanctions contre les propriétaires de ces engagés sont relativement faibles. Ainsi, pour coups et blessures volontaires, ceux-ci se voient condamnés à une amende de 100 francs (soit 15,24 euros)[16].

 

Les relevés des condamnations font état d’une tolérance certaine envers les engagistes battant leurs engagés :

 

« Faits établis mais les violences reprochées à Joseph Hibon n’ayant occasionné aucune incapacité de travail personnel de plus de 20 jours, le dit Hibon n’a été condamné qu’à 25 francs d’amende »[17].

 

Des condamnations apparaissent néanmoins lorsqu’il est impossible de fermer les yeux tant les violences sont insupportables et que les engagés osent porter plainte contre leurs engagistes :

 

« La justice coloniale ne peut cependant tolérer les abus les plus criants, surtout quand des preuves solides sont établies contre certains propriétaires. Rétout, planteur de cannes à sucre, est condamné à 3 ans de prison par la Cour d’Appel de Saint-Denis pour avoir battu sauvagement ses engagés Indiens. De même, à Saint-Leu, le Sieur Noël frappa si fort son engagé qu’il « lui fractura les deux bras » »[18].

 

Sur l’appauvrissement : Ces appauvrissement et dépouillement s’effectuent également au moment du décès de ces engagés puisque

 

« all moneys belonging to deceased Indians, whether immigrants or Indians working on their own account, are invariably confiscated by the Curator, on the ground that the deceased had no heirs, even if during life he has been acknowledged as the father of children born in the Colony, or as the brother or relative of other Indians »[19].

 

Sur l’absence de possibilité de rapatriement : Enfin, si le retour de ces engagés en Inde est théoriquement possible, en pratique, ils retournent dans leur pays d’origine :


-       appauvris tant matériellement (« the majority of those who thus returned were landed in a state of comparative, some of utter, destitution »)[20] que moralement (« one fact is certain, that after a few years’ residence in the Colony, they are more completely demoralized and depraved that when they arrived »)

-       dans une région autre que celle de leur départ (« as such persons, even though they originally hailed from Karikal, are always landed at Pondicherry »)

-       et cela, en faisant face à une reticence de l’administration de faciliter leur retour (« the impending departure of a ship with coolies is never advertised in the newspapers, or otherwise »)

 

Sur les suicides : Souvent décrié par la presse britannique, le recrutement de travailleurs engagés est entaché par des scandales meurtriers, notamment dans l’océan Indien.

 

Les registres font ainsi état d’un nombre important de suicides parmi la population des engagés indiens. Entre 1875 et 1877, près d’une centaine de suicide est officiellement recensée. La source de ce chiffrage, déjà tristement éloquent étant celle des autorités de l’époque, le nombre réel de suicides d’engagés ayant mis fin à leurs souffrances fut très probablement bien plus important[24].

 

De nombreux procès-verbaux racontent la découverte d’Indiens s’étant suicidés en raison de leurs conditions de vie :

 

« Après avoir examiné le cadavre, j’ai pensé, vu la longueur du corps, que ce pouvait être le cadavre de l’Indien Vingataramana Timapa, âgé de 23 ans environ, nouvellement arrivé dans la colonie. […] Je dois ajouter que Vingataramana était un des meilleurs sujets parmi les nouveaux ; il avait un caractère très doux, et était porté de bonne volonté »[25].

 

Ces procès-verbaux, malheureusement trop nombreuses, racontent comment de jeunes Indiens à peine âgés d’une vingtaine d’années, vivent dans des conditions si misérables que leur dernier espoir est le suicide.

 

Toutefois, aucune remise en question n’est effectuée par l’administration et un réel déni apparait lors de la transcription des procès-verbaux, et ce malgré les centaines de suicides officiellement récences chez les jeunes engagés.

 

À titre d’exemple, le suicide d’un jeune homme âgé de 32 ans est attribué

 

« Soit par conviction religieuse, soit par le regret qu’il éprouvait d’avoir quitté sa famille et son pays, car les hommes sont bien traités à l’établissement. […] Il y a donc lieu d’attribuer le suicide volontaire de Madouchetty qu’à une des deux causes indiquées ci-dessus »[26].

 

Sur une assimilation à de l’esclavage reconnu : Il a ainsi été constaté que

 

« le recrutement de travailleurs Indiens s’assimile à la traite des esclaves bien que le contrôle de l’Angleterre à partir de 1861, après la convention de 1861 signée avec la France atténue les aspects le plus choquants de ce commerce d’hommes qui fait la fortune des négociants européens ou locaux installés en Inde ou à La Réunion »[27].

 

Le statut des engagés n’est guère enviable une fois arrivés dans la colonie d’accueil. Déracinés, fragilisés, mal considérés, ils sont voués à une existence de servitude qui les rapproche du statut des esclaves.

 

L’historien britannique Hugh Tinker compare d’ailleurs l’engagisme à une nouvelle forme d’esclavage, en analysant les conditions de travail des engagés[28].


Les conditions de travail des engagés chinois à Cuba ou des engagés africains à la Réunion sont particulièrement difficiles. 

 

Les différents rapports font tous état d’une nouvelle forme d’esclavagisme plus ou moins assumée :

 

« The third or immigrant class is scarcely removed from a position of slavery, owing to the disorganization of the Immigration Department, which is rotten to the core, and the lax administration of justice. The negro is allowed to remain in a semi-barbarous state, and the coolie is treated as if he were a beast of burthen. […] From the non-observance of the livret law the Indians are, as a rule, complete prisoners, and I should say, from what I saw of slavery in Brazil, less free that the slaves in that country »[29]

 

De la même manière, outre un déni sur les conditions déplorables de vie des engagés, tout projet de réforme se voit bloqué, comme le montre notamment le Mémoire présenté par la Chambre d’agriculture au sujet du régime du travail établi dans la Colonie et des modifications que l’on veut y apporter :

 

« Le but que se propose la Chambre d’Agriculture en vous soumettant ce mémoire, M. le Gouverneur, est, avant tout, de détourner de la colonie le reproche d’avoir, pendant nombre d’années causé des préjudices répétés aux immigrants Indiens en mettant de côté certaines prescriptions essentielles de la Convention Internationale. […]

 

Nous démontrerons ensuite que la législation d’exception qui protège les immigrants suffira toujours pour la répression des abus que l’on ne saurait complétement éviter, et qu’en augmentant encore les privilèges dont jouissent déjà les immigrants on atteindra ce résultat contraire à toute justice d’opprimer les propriétaires en voulant trop protéger les travailleurs

 

Nous terminerons en exprimant le vœu qu’une règlementation nouvelle ne soit pas imposée sans que l’on nous ait mis à même d’indiquer les inconvénients qu’elle pourra présenter »

 

De surcroît, les rapports font état d’une protection artificielle des engagés :

 

« Arrivés dans la colonie, les engagés Indiens sont victimes de nombreux abus malgré l’existence d’un système législatif de protection des immigrants qui n’a dans la pratique qu’un caractère formel et artificiel. Les syndics, protecteurs des immigrants n’assument pas leur mission de protection et bon nombre d’entre eux sont corrompus par les propriétaires engagistes. […]

 

Le Procureur Général en 1852 signale ainsi les lacunes de la législation coloniale qui ne protège pas suffisamment les immigrants et n’est pas intégralement appliquée à La Réunion »

 

À la Réunion, le procureur du Roi, dans un rapport adressé au Ministère de la Marine et des Colonies, écrit : « peu d’habitants ont compris la position de ces travailleurs libres. Presque partout, on les traite comme des esclaves de l’habitation. » Comme l’esclave, l’engagé reste la propriété de l’engagiste par l’intermédiaire de son contrat. Le châtiment corporel reste de mise et les salaires, bien souvent ne sont pas payés. 

 

Bien qu’officiellement libres, la réglementation de l’époque prévoyait que les engagés étaient toujours soumis à leur « propriétaire ». Ainsi, à partir de 1848, les esclaves appartenant à leurs propriétaires, sont devenus les engagés appartenant à leurs propriétaires. Il est ainsi aisé de voir que seul le terme d’« esclave » a été remplacé par celui « d’engagé », aucune autre différence n’ayant eu lieu.

 

Le Professeur Karin SPEEDY, également historienne précise que :

 

« En plus des punitions châtiments corporels, privations de nourriture etc.) infligées par leurs engagistes, les engagés devaient obéir en 1869 aux mesures ordonnées par le Secrétaire général : « Aucun engagé indien ne pourra se rendre au chef-lieu que porteur d’une permission écrite de son propriétaire, alors même qu’il y sera envoyé par le propriétaire lui-même. Cette permission sera visée au bureau du Commissaire de police, à l’arrivée et au départ du porteur.

 

Les indiens engagés sur les habitations qui seront rencontrés en ville non munis de cette autorisation, seront emprisonnés au fort Constance jusqu’à ce que l’autorité supérieure ait fixé le temps qu’ils auront à passer sur l’établissement domanial de la Ferme-Modèle. Le Commandant de la Gendarmerie et le Commissaire de police sont chargés de l’exécution du présent arrêté. »

 

De la même manière, il a été affirmé que

 

« it must be owned that, if they were prisoners, instead of free men, they could scarcely be treated with greater stringency »[34].

 

Il s’agit donc d’un véritable système mis en place, rappelant à plusieurs égards celui de l’esclavage : un engagement forcé, une incarcération automatique, une absence de paiement des salaires, une rétention des Livrets, des traitements abusifs quotidiens, une impossibilité pratique de repartir dans l’État d’origine, …

 

Ce système d’asservissement portant atteinte à leur liberté et dignité caractérise une réelle réduction en esclavage.


De nombreuses problématiques juridiques, tenant en particulier en la reconnaissance du Jus Cogens comme fondement légal possible de la poursuite du Crime contre l'humanité pour des faits antérieurs à 1994, soit à l'adoption du Code pénal incriminant en droit français le crime contre l'humanité, et sa relation avec le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ont à ce jour nourri les débats devant les juridictions amenées à examiner notre plainte.


Mais quelles que soient les difficultés rencontrées, l'évocation de la mémoire des Engagés devant les tribunaux pénaux demeurent une véritable avancée.



Yann PREVOST


------------------------------


[1] Traduction libre : « L’esclavage, bien que sous une forme différente à celle qui existait auparavant, a continué jusqu’à son abolition légale en 1848, mais en réalité n’a jamais cessé puisque, jusqu’au jour actuel, et malgré l’existence de la Convention de 1861, l’esclavage a été perpétué avec l’approbation des autorités françaises », PERRY, Rapport par l’agent consulaire PERRY sur l’immigration indienne sur l’Île de La Réunion, 1876, p.168,

[2] Articles 269 à 273 du Code pénal de 1810.

[3] Traduction libre : « Ils sont bien nourris et bourrés de boissons pendant dix ou quinze jours, jusqu’à ce qu’ils soient prêts à comparaitre devant l’agent consulaire ».

[4] Traduction libre : « Nombre de garçons et jeunes femmes étaient réclamés après avoir été mis au dépôt, par leurs pères et maris ».

[5] BOWNESS FISCHER, Rough Notes on Emigration from French India, Agent Consulaire Britannique, Karikal, 21 Octobre 1877, p. 149, para. 4.

[6] Traduction libre : « Est obligé non seulement de repayer l’avance qu’on lui avait donné quand il a passé le portail, mais il doit également rembourser l’Agent de l’Émigration du coût de son entretien durant son incarcération », BOWNESS FISCHER, Rough Notes on Emigration from French India, Agent Consulaire Britannique, Karikal, 21 Octobre 1877, p. 152, para.10.

[7] Traduction libre : « Beaucoup de soin et d’attention sont accordés à ces émigrants une fois logés en toute sécurité au sein du dépôt ; mais le fait d’être incarcérés (car ils sont bien incarcérés) est en soi une atteinte à la liberté du sujet », BOWNESS FISCHER, Rough Notes on Emigration from French India, Agent Consulaire Britannique, Karikal, 21 Octobre 1877, p. 152, para. 10.

[8] Traduction libre : « Un Indien est induit, soit sous l’influence de l’alcool, soit par la tentation d’argent comptant, et assez souvent par des menaces, à se réengager auprès de son ancien maître, des mois, voire des années, avant l’expiration de son contrat », PERRY, Rapport par l’agent consulaire PERRY sur l’immigration indienne sur l’Île de La Réunion, 1876, p.174.

[9] Traduction libre : « Ces règles ne sont ni observées ni appliquées, et je ne pense pas non plus qu’il y ait un seul planteur qui s’y conforme. J’ai pu observer qu’il a été prouvé que les immigrés indiens (les faibles comme les valides) étaient forcés de travailler quinze heures par jour – cette infraction étant parfaitement connue par les autorités », PERRY, Rapport par l’agent consulaire PERRY sur l’immigration indienne sur l’Île de La Réunion, 1876, p.177.

[10] Registre des plaintes par les Immigrés Indiens au Consulat Britannique, sur l’Île de La Réunion du 21 Août 1874 au 21 Juillet 1877, plainte n°436.

[11] Registre des plaintes par les Immigrés Indiens au Consulat Britannique, sur l’Île de La Réunion du 21 Août 1874 au 21 Juillet 1877.

[12] Décret du 27 août 1887 portant réglementation de l’immigration à La Réunion, article 156.

[13] FUMA Sudel, Un racisme ordinaire… Société coloniale et esclavage à La Réunion au XIXème siècle, A.D.E.R., 1990, p.36.

[14] Traduction libre : « Leur paie était toujours versée avec six ou huit mois de retard, et s’ils demandaient un paiement régulier, ils étaient mis en prison […] Les propriétaires leur devait de l’argent mais ils n’ont pas porté plainte auprès du Consul Britannique puisqu’ils souhaitent retourner dans leur pays d’origine au plus vite », BOWNESS FISCHER, Rough Notes on Emigration from French India, Agent Consulaire Britannique, Karikal, 21 Octobre 1877, p. 153, para. 12.

[15] Traduction libre : « Les peines prévues par la législation anglaise ne sont pas très sévères, mais celles dont il est menacé par la législation française sont tout simplement ridicules », BOWNESS FISCHER, Rough Notes on Emigration from French India, Agent Consulaire Britannique, Karikal, 21 Octobre 1877, p. 150, para. 6

[16] Relevé demandé par la Commission Internationale d’Immigration des condamnations prononcées du 1er janvier 1870 au 26 septembre 1877, par la Cour d’Assises et le Tribunal Correctionnel de Saint-Pierre, pour crimes et délits commis contre les Ouvriers et Travailleurs par les Propriétaires ou leurs Agents, et les Chefs d’Industrie, 26 septembre 1877.

[17] Relevé demandé par la Commission Internationale d’Immigration des condamnations prononcées du 1er janvier 1870 au 26 septembre 1877, par la Cour d’Assises et le Tribunal Correctionnel de Saint-Pierre, pour crimes et délits commis contre les Ouvriers et Travailleurs par les Propriétaires ou leurs Agents, et les Chefs d’Industrie, 26 septembre 1877, n°13, p. 208.

[18] FUMA Sudel, Un racisme ordinaire… Société coloniale et esclavage à La Réunion au XIXème siècle, A.D.E.R., 1990, pp. 36-37.

[19] Traduction libre : « Tout l’argent appartenant aux Indiens décédés, qu’ils soient immigrants ou des Indiens travaillant à leur propre compte, est inévitablement confisqué par le Curateur, au motif que les décédés n’avaient pas d’héritiers, et ce même si durant leur vie ils ont été reconnus comme pères d’enfants nés dans la Colonie, ou en tant que frère ou parent d’autres Indiens », PERRY, Rapport par l’agent consulaire PERRY sur l’immigration indienne sur l’Île de La Réunion, 1876, p.175.

[20] Traduction libre : « La majorité de ceux qui sont retournés ont été débarqués dans un état de dénuement total », BOWNESS FISCHER, Rough Notes on Emigration from French India, Agent Consulaire Britannique, Karikal, 21 Octobre 1877, p. 153, para. 12.

[21] Traduction libre : « Si un fait est certain, c’est qu’après quelques années de résidence dans la Colonie, ils sont complètement démoralisés et dépavés, bien plus qu’à leur arrivée », PERRY, Rapport par l’agent consulaire PERRY sur l’immigration indienne sur l’Île de La Réunion, 1876, p.176.

[22] Traduction libre : « Ces personnes bien qu’étant originaires de Karikal, sont toujours débarquées à Pondichéry », BOWNESS FISCHER, Rough Notes on Emigration from French India, Agent Consulaire Britannique, Karikal, 21 Octobre 1877, p. 153, para. 12.

[23] Traduction libre : « Le départ imminent d’un navire avec des coolies n’est jamais annoncé dans les journaux ou autres », PERRY, Rapport par l’agent consulaire PERRY sur l’immigration indienne sur l’Île de La Réunion, 1876, p.175.

[24] Registre de suicides parmi l’Immigration Indienne à la Réunion entre les années 1875 à 1877.

[25] Copie du Procès-Verbal n° 101 du Registre, constatant la levée du Cadavre d’un Indien inconnu, trouvé pendu dans le lit de la « Ravine des Figues ».

[26] Copie du Procès-verbal constatant la mort par suicide de l’Indien Madouchetty-Amouchetty, âgé de 32 ans, Mle. Gle. N° 107,368 envoyé à MM. Lory Frères à Ste-Rose.

[27] FUMA Sudel, Un racisme ordinaire… Société coloniale et esclavage à La Réunion au XIXème siècle, A.D.E.R., 1990, p.36.

[28] TINKER Hugh, A New System of Slavery: the export of Indian Labour Overseas, 1830-1920, 1974.

[29] Traduction libre : « La troisième classe ou la classe des immigrés n’est guère différente de la position d’esclave, en raison de la désorganisation du Département de l’Immigration, pourri jusqu’à la moelle et du laxisme de l’administration de la justice. Le nègre est autorisé à demeurer dans un état semi-barbare, et le coolie [travailleur indien] est traité comme une bête de somme […]. Par le non-respect de la réglementation relative au Livret, les Indiens sont, de manière générale, et je devrais dire, d’après ce que j’ai vu de l’esclavage au Brésil, moins libres que les esclaves de cet État », PERRY, Rapport par l’agent consulaire PERRY sur l’immigration indienne sur l’Île de La Réunion, 1876, pps.168, 176.

[30] Mémoire présenté par la Chambre d’Agriculture à M. le Gouverneur de l’Île de la Réunion au sujet du Régime du Travail établi dans la Colonie et des Modifications que l’on veut y apporter, 1er décembre 1877.

[31] FUMA Sudel, Un racisme ordinaire… Société coloniale et esclavage à La Réunion au XIXème siècle, A.D.E.R., 1990, pp.36-37.

[32] Arrêté du Secrétaire Colonial prescrivant des mesures d’ordre pour les Indiens engagés chez les colons et propriétaires, le 10 décembre 1869 », publié dans Le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, le 12 décembre 1869.

[33] SPEEDY Karin, “La migration des Créoles réunionnais dans le Pacifique”, Généalogie Réunionnaise, no. 154, Décembre 2022, 32-39.

[34] Traduction libre : « Il faut admettre que si leur statut était celui de prisonniers, au lieu d’hommes libres, leur traitement serait difficilement plus sévère », BOWNESS FISCHER, Rough Notes on Emigration from French India, Agent Consulaire Britannique, Karikal, 21 Octobre 1877, p. 152, para. 10.




0 commentaire

Comments


bottom of page